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19/12/2001 | FRANCE | N°216000

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 216000


Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il

ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse A...
X..., de nationalité g...

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., épouse A...
X..., de nationalité gabonaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 avril 1999, de la décision du 15 avril 1999 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y..., épouse A...
X... excipe de l'illégalité de la décision du 15 avril 1999 du préfet de la Somme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que le préfet de la Somme a refusé à Mme Y..., épouse A...
X... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante au motif qu'elle n'était pas inscrite pour l'année scolaire 1998-1999 à des cours lui conférant le statut d'étudiante ; qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la nature de l'enseignement qu'elle suivait, le préfet n'a pas, en prenant cette décision, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance qu'elle aurait bénéficié d'une carte d'étudiante pour les années universitaires 1996-1997 et 1997-1998 au cours desquelles elle était inscrite pour une autre formation auprès d'un autre organisme est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet du 15 avril 1999 ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain A...
X... époux de Z... MAKAYA a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement devenue définitive et que Mme Y..., épouse A...
X... ne justifie d'aucune impossibilité d'emmener ses 3 enfants mineurs avec elle ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant que si Mme Y..., épouse A...
X... soutient que la mesure d'éloignement briserait la progression de ses études, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, "ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant que si Mme Y..., épouse A...
X... fait valoir que son état de santé et celui de son dernier enfant sont tels qu'ils seront difficilement suivis en cas de retour dans leur pays d'origine, elle n'assortit ses allégations d'aucune justification qui serait susceptible d'établir avec précision la gravité des pathologies qu'elle invoque et, en tout état de cause, l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de suivre un traitement approprié dans leur pays ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., épouse A...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1999 par lequel le préfet de la Somme a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y..., épouse A...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille Y..., épouse A...
X..., au préfet de la Somme et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Mireille MAKAYA, épouse ZE BIKORO, demeurant 8, rue du Docteur Fafet, appt. 328, à Amiens (80000) ; Mme MAKAYA, épouse ZE BIKORO demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 novembre 1999 du préfet de la Somme ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;


Références :

Arrêté du 15 avril 1999
Arrêté du 23 novembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2001, n° 216000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216000
Numéro NOR : CETATEXT000008097527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-19;216000 ?
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