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19/12/2001 | FRANCE | N°216060

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 216060


Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laïd X..., demeurant Y... Paul Bert, rue de l'Hermitage à Tours (37000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999 du préfet de l'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°)

d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de cond...

Vu la requête enregistrée le 6 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laïd X..., demeurant Y... Paul Bert, rue de l'Hermitage à Tours (37000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 1999 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999 du préfet de l'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision distincte du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... , de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 mai 1999, de la décision du même jour lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 3 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision de refus de titre de séjour est motivée par le fait que M. X... n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que M. X... , qui ne conteste pas ce fait, n'est dès lors pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'illégalité ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est né en France où il a vécu pendant 9 ans et que ses parents, ses frères et soeurs sont domiciliés en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses enfants demeurent en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions dirigées conte la décision fixant le pays de destination :

Considérant que par une décision du 14 décembre 1999, le préfet de l'Indre-et-Loire a décidé que M. X... sera reconduit à destination de l'Algérie ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut dès lors être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999 par lequel le préfet de l'Indre-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laïd X..., au préfet de l'Indre-et-Loire et au et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216060
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mai 1999
Arrêté du 14 décembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 216060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216060.20011219
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