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19/12/2001 | FRANCE | N°216141

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 216141


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 2000, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 décembre 1999 fixant le pays à destination duquel M. Mohamed X... doit être reconduit ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, modifié ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 2000, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ; le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 18 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 décembre 1999 fixant le pays à destination duquel M. Mohamed X... doit être reconduit ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE fait appel devant le Conseil d'Etat de l'article 1er du jugement du 18 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X... ; que M. X... défère au Conseil d'Etat, par la voie de l'appel incident l'article 2 du même jugement rejetant ses conclusions contre l'arrêté du 3 décembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière, M. X... invoque l'illégalité de la décision du 4 juin 1999 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, il doit être regardé comme excipant également de l'illégalité de la décision préfectorale du même jour lui refusant un titre de séjour fondée notamment sur le refus d'asile territorial, qui n'est pas devenue définitive ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il aurait été l'objet de menaces de mort en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal en raison de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ;
Considérant que si M. X... invoque son mauvais état de santé, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... en ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que pour annuler par le jugement attaqué la décision du 3 décembre 1999 désignant l'Algérie comme pays de destination, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... déclare avoir été menacé de mort par le GIA depuis février 1998, avoir dû fermer son commerce et quitter sa ville puis son pays ; qu'il ne produit à l'appui de ses déclarations, outre deux déclarations sur l'honneur par deux témoins, qu'une attestation présentée comme émanant du chef de la gendarmerie nationale de la division régionale de Boukadir indiquant qu'il est condamné à mort par la GIA ; que cette attestation produite en photocopie, malgré la demande de production de l'original, et dont la signature est illisible, ne peut, à elle seule, constituer la preuve de l'existence de circonstances faisant obstacle à sa reconduite en Algérie ; que par suite, LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 décembre 1999 en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 18 décembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées devant le tribunal administratif de Nantes contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de son pays d'origine et les conclusions de son appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216141
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 juin 1999
Arrêté du 03 décembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 216141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216141.20011219
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