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19/12/2001 | FRANCE | N°216297

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 216297


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2000, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. Ali X..., Résidence Bonnier de la Mosson, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°)

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000 F au titre des frais non compr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2000, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. Ali X..., Résidence Bonnier de la Mosson, ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 1999, de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision du 1er avril 1999 du préfet de l'Hérault refusant un titre de séjour à M. Y... :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du préfet de l'Hérault en date du 1er avril 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", est délivrée de plein droit : ( ...) 7° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant que si, pour établir qu'il relève des dispositions du 7° de l'article 12 bis précité, M. Y... fait valoir qu'il vit en France depuis 1993, qu'il y est bien intégré et a pour attaches familiales en France des oncles et tantes en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il est célibataire et sans enfant, que ces circonstances soient à elles seules de nature à établir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... n'était pas au nombre de ceux pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que par suite le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant, comme il vient d'être dit, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant un titre de séjour à M. Y... ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Y... soutient qu'il réside en France depuis 1993, qu'il a occupé divers emplois, qu'un employeur s'est déclaré prêt à l'embauche et qu'il a effectué une déclaration de revenus en 1998, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ce moyen, compte tenu des circonstances susrappelées, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216297
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 avril 1999
Arrêté du 08 novembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 216297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216297.20011219
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