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19/12/2001 | FRANCE | N°216465

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 216465


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2000 et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed Attia Mohamed X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2000 et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ahmed Attia Mohamed X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1999 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 complétée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mai 1999, de la décision du 21 mai 1999 du préfet de l'Essonne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle, M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 4 décembre 1999, la décision du 21 mai 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 1984, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte pas de justification de sa présence habituelle en France pendant 10 ans ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. X... soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il vivrait maritalement avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il dispose d'un travail en France et qu'il y est bien intégré, ces circonstances ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed Attia Mohamed X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216465
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 mai 1999
Arrêté du 24 novembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 216465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216465.20011219
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