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19/12/2001 | FRANCE | N°218286

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 218286


Vu la requête enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yogan X..., demeurant chez M. Nagalingam Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yogan X..., demeurant chez M. Nagalingam Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au- delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité Sri-Lankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 21 mars 1998, de la décision du 17 mars 1998 du préfet des Hauts-de-Seine, lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 17 mars lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que s'il a formé contre cette décision un recours administratif, il n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision implicite rejetant ce recours ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, la décision lui refusant un titre de séjour était devenue définitive et il n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination du Sri-Lanka ; que l'intéressé, dont 5 demandes successives de 1994 à 1999 d'admission au statut de réfugié, ont d'ailleurs été rejetées par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le Sri-Lanka comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yogan X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 218286
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 novembre 1998
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 218286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218286.20011219
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