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19/12/2001 | FRANCE | N°221216

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 221216


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bogdan Lucian X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande, présentée par M. X... devant le tribunal administratif

de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne ...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bogdan Lucian X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande, présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité roumaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification par lettre en date du 29 avril 1999, de la décision du même jour du PREFET DU RHONE l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne réside régulièrement en France que depuis 1994, qu'il ne pouvait dès lors bénéficier des dispositions du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ; qu'il n'allègue pas avoir de famille en France ni en être dépourvu en Roumanie ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que si M. X... excipe de l'illégalité de la décision du préfet de lui refuser un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il résulte de sa requête elle même qu'il ne comptait pas à la date de la décision attaquée dix ans de résidence habituelle en France ;

Considérant que M. X... soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour alors qu'il envisageait de refuser sa demande ; qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'au terme de l'article 12 bis de la dite ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3°) A l'étranger ... qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. .."qu'il ressort de la requête elle même que M. X... ne justifiait pas avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi et contrairement à ce qu'il soutient le requérant n'était pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que par suite le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il était bien intégré en France, y avait développé de nombreuses relations ; que son employeur était satisfait de son travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 31 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 19 avril 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Bogdan Lucian X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221216
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 mars 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 221216
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221216.20011219
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