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19/12/2001 | FRANCE | N°226004

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 226004


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par Monsieur Miloud X..., demeurant Coopérative En Nasr, 31100 Oran (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franc

o-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par Monsieur Miloud X..., demeurant Coopérative En Nasr, 31100 Oran (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que M. X... est père de trois enfants dont l'un est de nationalité française ne saurait placer les autorités consulaires dans une situation de compétence liée ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donnée le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ( ...) b) ( ...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles ( ...) 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ( ...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article ( ...) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficie au titre de ses activités passées en France d'une pension d'invalidité et de pensions de retraite en Algérie et des revenus tirés de l'activité d'ébéniste qu'il exerce ; qu'ainsi, le consul général de France à Alger a pu légalement se fonder, pour refuser le visa demandé sur ce que l'intéressé ne pouvait être regardé comme étant à charge de son fils, M. Hakim X..., ressortissant français ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 18 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 12 mai 1998, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a pu légalement se fonder, pour refuser le visa sollicité par M. X..., sur la circonstance que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le visa sollicité par M. X..., le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressé, dont le centre de la vie familiale se situe en Algérie où demeurent son épouse et quatre de ses enfants, au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit prescrite la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à M. X... :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 7 bis
Loi 98-349 du 12 mai 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 18 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2001, n° 226004
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226004
Numéro NOR : CETATEXT000008025126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-19;226004 ?
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