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19/12/2001 | FRANCE | N°226883

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 226883


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000, présentée par M. Abdelhay X..., demeurant au N 12 Rai 310 Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions verbales du 28 janvier 2000 et du 2 juin 2000 par lesquelles le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, ensemble la décision du 7 juillet 2000 rejetant son recours hiérarchique contre lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Pa

cte international relatif aux droits civils et politiques publié par l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000, présentée par M. Abdelhay X..., demeurant au N 12 Rai 310 Agadir (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des décisions verbales du 28 janvier 2000 et du 2 juin 2000 par lesquelles le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, ensemble la décision du 7 juillet 2000 rejetant son recours hiérarchique contre lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques publié par le décret n° 81-76 du 29 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation des décisions verbales du 28 janvier 2000 et du 2 juin 2000 par lesquelles le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, ensemble la décision du 7 juillet 2000 rejetant son recours hiérarchique contre lesdites décisions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M.TAIFOUR le visa d'entrée et de court séjour qu'il sollicitait pour effectuer une visite touristique en France, le consul de France à Agadir s'est fondé tant sur l'insuffisance des ressources dont il justifiait que sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Agadir a pu légalement se fonder sur le premier motif, et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le second, pour refuser le visa sollicité ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de la prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 2-3-a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dès lors que l'entrée d'un étranger sur le territoire national ne figure pas au nombre des droits, dont, aux termes desdites stipulations, la violation éventuelle doit pouvoir être contestée par l'exercice d'un "recours utile" ; que le droit d'aller et venir est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhay X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 2-3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2001, n° 226883
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 226883
Numéro NOR : CETATEXT000008025189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-19;226883 ?
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