Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 2000, présentée par M. José Octavio X...
Y..., demeurant ... ; M. X...
Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé , décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y..., de nationalité capverdienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 juin 1999, de la décision du 28 juin 1999 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X...
Y... résidait habituellement en France depuis au moins 10 ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à invoquer les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X...
Y... soutient qu'il vit maritalement avec Mlle Z..., qu'il a à sa charge quatre enfants dont deux sont inscrits dans un établissement scolaire en France depuis 1995, que sa mère et ses frères résident sur le territoire français, que l'un de ses frères possède la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. X...
Y... n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et que Mlle Z..., qui ne réside pas régulièrement sur le territoire français, a également fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté attaqué le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure sur la vie personnelle de l'intéressé ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2000 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X...
Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. José Octavio X...
Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.