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19/12/2001 | FRANCE | N°227600

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 227600


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. Oulmekki Z..., ..., Bât.2 app.66, 4E, à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1999 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler c

et arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la s...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Ali Y..., demeurant chez M. Oulmekki Z..., ..., Bât.2 app.66, 4E, à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1999 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 octobre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a fait l'objet d'une présentation par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse que l'intéressé avait communiquée lors de sa demande de titre de séjour présentée le 13 janvier 1998 ; que, toutefois, l'intéressé avait changé d'adresse postérieurement à cette demande et que la décision du 3 août 1998 en prononçant le rejet lui a été notifié avec succès à sa nouvelle adresse ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière, envoyé à une adresse dont les services de la préfecture savaient qu'elle n'était plus celle du requérant, ne peut être réputé avoir été notifié à la date de sa présentation à cette adresse ; que l'arrêté de reconduite à la frontière a été à nouveau notifié par la voie administrative le 31 octobre 2000 ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée le 2 novembre 2000 au greffe du tribunal administratif, soit dans le délai de 48 heures fixé par l'article 22 bis précité et était, dès lors, recevable ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 3 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de l'Hérault du 3 août 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 1999, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 15 octobre 1999, M. Daniel X..., préfet de l'Hérault, a donné à M. Jean-François A..., secrétaire général de la préfecture de l'Hérault par interim, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. A... n'aurait pas été compétent faute d' être titulaire d' une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. Y... entend exciper de l'illégalité de la décision du 3 août 1998 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, il n'invoque aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;
Considérant, toutefois, que si M. Y..., célibataire, sans charge de famille, fait valoir qu' il vit en France depuis 1991, où résident régulièrement son frère, ses oncles et ses cousins depuis de très nombreuses années, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 octobre 1999 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
Considérant que, pour les motifs ci dessus mentionnés, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 4 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 3 novembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ali Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 227600
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 227600
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227600.20011219
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