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19/12/2001 | FRANCE | N°228339

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 228339


Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2000 ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Ahmed X..., son arrêté du 22 octobre 2000 reconduisant à la frontière l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale...

Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 2000 ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Ahmed X..., son arrêté du 22 octobre 2000 reconduisant à la frontière l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X..., de nationalité égyptienne, entré en France en 1990, a fait valoir qu'il avait épousé une ressortissante égyptienne en situation régulière en novembre 1999 et que sa femme attendait des jumeaux qu'il a par avance reconnus, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée du mariage et des conditions irrégulières du séjour en France de M. X..., l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, eu égard aux effets d'une telle mesure, ait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté en date du 22 octobre 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X..., unique moyen soulevé par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 22 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, et notamment d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'apporte aucun élément de nature à prouver sa présence en France depuis plus de dix ans ; que, dès lors, M. X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et ne pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228339
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 228339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228339.20011219
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