La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°228556

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 228556


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2000, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Charlotte X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 décembre 2000, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Charlotte X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 22 décembre 1999, de l'arrêté du 7 décembre 1999 par lequel le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté du 10 novembre 2000 du PREFET DU VAL-DE-MARNE, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé, d'une part, sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le PREFET DU VAL-DE-MARNE dans son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X..., entrée en France à l'âge de 32 ans a fait valoir qu'elle devait prochainement épouser un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que trois de ses quatre enfants, et trois de ses frères et ses soeurs résident au Cameroun ; que, dans ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle exerce une activité professionnelle régulièrement déclarée à l'administration fiscale, cette circonstance ne suffit pas à démontrer que le PREFET DU VAL-DE-MARNE aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ; que c'est, dès lors, à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ces seuls motifs soulevés devant lui pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Melun par Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Charlotte X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 228556
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 07 décembre 1999
Arrêté du 10 novembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 228556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228556.20011219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award