Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 2000, présentée par M. Rabyâ Y..., demeurant Nouveau quartier, bloc 6, n°24, Sidi X..., 23600 Beni Mellal (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 reprises à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ;
Considérant que la requête de M. Y... tendant à l'annulation d'une décision du consul général de France à Casablanca (Maroc) n'était pas accompagnée de cette décision ; que, malgré l'invitation à régulariser sa requête, qui lui a été adressée le 15 février 2001, M. Y... ne l'a pas produite ; que dès lors sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rabyâ Y... et au ministre des affaires étrangères.