Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 2001, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Nadia X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 13 mai 2000 de l'arrêté du 12 mai 2000 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, refus confirmé le 3 juillet 2000 sur recours gracieux de l'intéressée ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., ressortissante de nationalité tunisienne, est née en 1982 en France où elle est demeurée jusqu'en 1991, date à laquelle elle est retournée en Tunisie avec sa s.ur jumelle, où elle a vécu à la charge de sa grand-mère jusqu'au décès de celle-ci ; qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 1998 pour y rejoindre ses parents, titulaires d'une carte de résident et ses frères et s.urs, tous nés en France ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au fait que l'intéressée a le centre de ses attaches familiales en France, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mlle X... porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée alors même qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mlle X... était célibataire, âgée de 18 ans, et sans enfant ; que cette décision méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 13 décembre 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Nadia X... et au ministre de l'intérieur.