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19/12/2001 | FRANCE | N°229223

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 229223


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2001, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... (Algérie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de s

éjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 2001, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... (Algérie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ... Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; que sa requête enregistrée le 15 janvier 2001 n'est pas revêtue de sa signature ; que, malgré l'invitation qui lui en a été faite le 30 avril 2001, M. X... n'a pas procédé à la régularisation de sa requête ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229223
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 229223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229223.20011219
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