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19/12/2001 | FRANCE | N°229400

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 2001, 229400


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Salim Y..., ressortissant tunisien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification, le 4 juillet 2000, de la décision du 30 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il est constant que M. Y..., entré pour la dernière fois en France en septembre 1998 alors qu'il était encore mineur, était, à la date à laquelle a été prise la mesure de reconduite contestée, majeur, célibataire et sans enfant ; que si M. Y... déclare avoir désormais ses attaches familiales en France, où résident ses parents et ses frères et soeurs, et ne plus en avoir dans son pays d'origine, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard tant à la durée et aux conditions du séjour effectué en France par M. Y... qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté litigieux porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler l'arrêté contesté ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le Conseil d'Etat et le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant que la circonstance que l'ampliation de l'arrêté attaqué, qui a été notifiée au requérant, ne comporte pas la signature de l'auteur de cet arrêté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. X..., secrétaire général de la préfecture du Val-d'Oise, qui a reçu délégation à cet effet en vertu de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE n° 00.021 du 17 avril 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratif de l'Etat du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 18 décembre 2000 serait entaché d'incompétence n'est pas fondé ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ( ...) 5° Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" ; qu'il résulte de ces dispositions, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant qu'il est constant que M. Y... a vécu en Tunisie de 1993 à 1998, soit entre l'âge de 11 ans et l'âge de 16 ans ; qu'ainsi il n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 2° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, comme il a été dit précédemment, M. Y... est entré pour la dernière fois en France en septembre 1998, qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il est constant que M. Y... n'est pas revenu en France en septembre 1998 au titre du regroupement familial et n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de résident en application du 5° de l'article 15 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que M. Y... ne soutient pas qu'il entrait dans le champ d'application des autres dispositions des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance susmentionnée ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que M. Y... soutient que le refus de titre de séjour du 30 juin 2000 assorti d'une invitation à quitter le territoire aurait été rapporté par le renouvellement, le 2 juillet 2000, d'un récépissé valant titre de séjour pour une durée d'un mois, rendant ainsi caduc l'arrêté de reconduite à la frontière fondé sur le refus de titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE ait entendu, par le renouvellement du récépissé provisoire qui arrivait à expiration le 2 juillet 2000, revenir sur sa décision de refuser à M. Y... la délivrance d'un titre de séjour, décision qui ne lui a été notifiée que le 4 juillet ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Considérant que M. Y... n'établit pas relever d'une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une reconduite à la frontière en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il a résidé en France entre 1983 et 1993, qu'il y réside à nouveau depuis 1998 et qu'il suivait divers stages de formation à la date de l'arrêté attaqué, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à demander l'annulation du jugement du 28 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Salim Y... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Salim Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 229400
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté 00 du 17 avril 2000
Arrêté du 18 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 229400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229400.20011219
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