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19/12/2001 | FRANCE | N°229855

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 229855


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2001, présentée par M. Nourredine X..., demeurant 1143 Borj Toumi (Tunisie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de s...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 2001, présentée par M. Nourredine X..., demeurant 1143 Borj Toumi (Tunisie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 25 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." "Toutefois, les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1°) aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ; ... Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire."
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 25 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; que sa requête, enregistrée le 2 février 2001, n'est pas revêtue de sa signature ; que, malgré l'invitation qui lui en a été faite les 27 avril et 5 juillet 2001, M. X... n'a pas procédé à la régularisation de sa requête ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er: La requête de M. Nourredine X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229855
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 229855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229855.20011219
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