La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°230253

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 230253


Vu la requête enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1° ) d'annuler le jugement du 18 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite la frontière ;
2° ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ...

Vu la requête enregistrée le 13 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1° ) d'annuler le jugement du 18 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2001 du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite la frontière ;
2° ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 août 2000, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 16 août 2000, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 10 janvier 2001, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. Y..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que l'indication que sa situation familiale a été prise en compte ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que le préfet n'est pas tenu d'indiquer dans l'acte qui prononce la reconduite à la frontière le pays destination duquel cette mesure sera exécutée ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.. ( ...). Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance"

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il souffre, à la suite d'une agression, d'une névrose traumatique invalidante qui nécessite des soins constants, il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis l'établissement du rapport du médecin-inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, dont les conclusions n'avaient pas à être motivées, son état de santé se soit aggravé à un tel point que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le traitement prescrit peut, sans risque excessif pour l'intéressé, être poursuivi dans un autre pays ; que la circonstance qu'il ne pourrait plus bénéficier d'une couverture médico-sociale s'il quitte la France est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. Y..., célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu'il vit en France depuis le 1er janvier 1995, chez sa soeur et son beau-frère qui constituent sa seule famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. Y..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 10 janvier 2001 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que M. Y... est bien intégré et est associé à 50% dans une entreprise de boulangerie qui a été constituée après le deuxième refus de titre de séjour qui lui a été opposé, ne suffit pas à établir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 230253
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 230253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230253.20011219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award