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19/12/2001 | FRANCE | N°231046

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 2001, 231046


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 janvier 2001 prononçant la reconduite à la frontière de M. Taty Y... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Taty Y... devant ce tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 11 janvier 2001 prononçant la reconduite à la frontière de M. Taty Y... ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Taty Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-1258 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. Gabriel Taty Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juin 2000, de la décision du 23 mai 2000 du PREFET DES ALPES-MARITIMES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur"" ; que l'article 12 bis de la même ordonnance prévoit que "sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ( ...)" ;
Considérant que par une décision du 23 mai 2000, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a rejeté la demande de M. Taty Y... tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant soit la mention "étudiant", soit la mention "visiteur" soit la mention "vie privée et familiale" ; que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 11 janvier 2001 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la reconduite à la frontière de M. Taty Y... au motif que cet arrêté portait au droit de M. Taty Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Taty Y... a divorcé le 2 mai 2000 de Mme Dandou X... et que sa compagne Mme Z... Malanda, dont il a eu un enfant né le 13 août 1999, est décédée le 17 février 2000 ; qu'une fille adoptive de M. Taty Y... poursuivait ses études en France à la date de l'arrêté attaqué, en vue de l'obtention d'un baccalauréat mais pouvait, étant interne au centre international de Valbonne, poursuivre cette scolarité en l'absence de son père adoptif ; que dans ces conditions, et eu égard à l'absence de toute circonstance mettant M. Taty Y... dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui dans le pays dont ils ont tous trois la nationalité, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit à une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Taty Y... devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Taty Y... excipe de l'illégalité de la décision du 23 mai 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai de recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Taty Y..., qui est salarié d'une entreprise monégasque avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée au mois de juillet 1999, remplissait les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" en application des dispositions précitées de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'une telle carte lui a d'ailleurs été délivrée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES le 2 mars 2001 ; qu'ainsi, la décision du 23 mai 2000 par laquelle le même préfet a refusé de lui délivrer une telle carte est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de M. Taty Y... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES et à M. Taty Y....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 231046
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 mai 2000
Arrêté du 11 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-1258 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 231046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231046.20011219
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