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19/12/2001 | FRANCE | N°232624

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 232624


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2001, présentée par M. Oulaid X..., demeurant chez M. Mohamad X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2001, présentée par M. Oulaid X..., demeurant chez M. Mohamad X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification par lettre en date du 17 juillet 2000, de la décision du 12 juillet 2000 du préfet de l'Hérault l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., chargé de mission auprès du préfet, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation du préfet par un arrêté du 6 juillet 2000 en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Z... secrétaire général de la préfecture ; que M. Michel Z... avait lui même reçu, par un arrêté du 28 février 2000, une délégation de signature du préfet à l'effet de signer "toutes décisions en toutes matières ( ...) à l'exception des réquisitions ..." ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence d'une délégation de compétence régulière en la matière ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne :
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 27 avril 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que si M. X... soutient que le préfet s'était, par une lettre du 22 juillet 1999, engagé à lui délivrer un titre de séjour, cette lettre ne pouvait être considérée comme ayant créée un tel droit ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X... soutient qu'il vit en France avec son père depuis 1990, il n'assortit pas cette allégation des preuves suffisantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault a méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écarté ; qu'il est âgé de 26 ans, célibataire, sans enfant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il en résulte que contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait jamais menacé l'ordre public est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision attaquée, de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que, comme il a été également dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... puisse se prévaloir des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Oulaid X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 232624
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 232624
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232624.20011219
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