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19/12/2001 | FRANCE | N°232673

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 232673


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Driss Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Driss Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. Z... :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requête formée par le préfet de police contre le jugement attaqué qui lui avait été notifié le 19 mars 2001 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2001 ; qu'elle a ainsi été formée dans le délai d'un mois institué par les dispositions précitées ; que la fin de non-recevoir opposée par M. Z... tirée de la tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ;
Considérant que, par un arrêté en date du 1er mars 2001, régulièrement publié le 9 mars 2001, M. Y..., PREFET DE POLICE, a donné délégation à M. X..., administrateur civil adjoint au chef du service des affaires juridiques et du contentieux, "pour signer les requêtes présentées aux tribunaux administratifs, aux cours administratives d'appel et au Conseil d'Etat ( ...) dans les affaires relevant de la compétence du préfet de police" ; que cette délégation habilitait M. X... à signer au nom du PREFET DE POLICE le recours en appel contre le jugement attaqué ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée par M. Z... de ce que l'appel ne serait pas recevable en raison de l'incompétence du signataire de la requête ne peut être accueillie ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Z..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait, en tout état de cause, renoncé à faire appel et ait acquiescé au jugement attaqué ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 10 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... lui a été notifié le même jour à 19 heure 25 et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ledit arrêté ; que la demande de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 1999 qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 16 mars 2000, soit plus de quarante-huit heures après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement du 8 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Driss Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 232673
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 juillet 1999 art. 22 bis
Arrêté du 01 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 232673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232673.20011219
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