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19/12/2001 | FRANCE | N°233010

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 233010


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2001 présentée par M. Sofiane X..., demeurant ... bâtiment 2 û escalier B à Mantes-la-Jolie (78200) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

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3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séj...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2001 présentée par M. Sofiane X..., demeurant ... bâtiment 2 û escalier B à Mantes-la-Jolie (78200) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 janvier 2001, de la décision du 12 janvier 2001 du préfet des Yvelines lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : " a) Au conjoint algérien d'un ressortissant français " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. X... séjournait irrégulièrement en France ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre du fait qu'il était en droit d'obtenir un certificat de résidence, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le 29 juillet 2000 avec une personne de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejetés ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que sa demande tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, il n'apporte aucune justification probante à cet égard ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sofiane X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 art. 7 bis, art. 9
Arrêté du 13 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2001, n° 233010
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233010
Numéro NOR : CETATEXT000008117780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-19;233010 ?
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