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19/12/2001 | FRANCE | N°234053

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 234053


Vu la requête enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Vingu Y..., demeurant chez Mme X..., 9, square de l'Europe, à Rennes (35700) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2001 du le préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de dest

ination de la reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté et ...

Vu la requête enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Vingu Y..., demeurant chez Mme X..., 9, square de l'Europe, à Rennes (35700) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2001 du le préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 1er septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit ( ...) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins.( ...)" ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est père de deux enfants français, qu'il contribue à leur entretien et que l'irrégularité de ses versements en leur faveur est due à la modicité de ses moyens, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce pas l'autorité parentale à leur égard et qu'il ne verse aucune pension alimentaire régulière à la mère de ses deux enfants ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 12 bis (6°) précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. Y... fait valoir qu'il est entré en France en 1991, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 20 décembre 1995, d'une interdiction du territoire français de trois ans ; que s'il soutient que ses deux enfants français résident en France, qu'il connaît une vie maritale et qu'il est père d'un enfant à naître, il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas avec ses enfants et qu'il n'établit pas la vie maritale dont il se prévaut ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 25 avril 2001 n'a pas porté a son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. Y..., qui s'est vu refuser le statut de réfugié par deux décisions du 14 novembre 1991 et du 30 octobre 1996 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette dernière décision confirmée par une décision du 18 février 2000 de la commission des recours des réfugiés soutient qu'il a été incarcéré et maltraité dans son pays en raison de ses liens familiaux avec des opposants au régime, il ne produit à l'appui de ses allégations, aucune précision ni aucune justification susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vingu Y..., au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234053
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 avril 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 234053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234053.20011219
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