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19/12/2001 | FRANCE | N°234319

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 234319


Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Hamady SALL ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Hamady SALL, demeurant chez M. Ousmane X..., ... ; M. SALL demande :
1°) l'annulation du jugement du 12 mars 2001 par lequel le conseiller d

élégué par le président du tribunal administratif de Paris a rej...

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 2001, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Hamady SALL ;
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Hamady SALL, demeurant chez M. Ousmane X..., ... ; M. SALL demande :
1°) l'annulation du jugement du 12 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. SALL, de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 mars 1999, de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les conditions dans lesquelles le jugement attaqué a été notifié sont sans incidence sur sa régularité ; que ledit jugement est suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 5 juin 2000, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. SALL, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. SALL fait valoir son intégration à la société française et l'absence de famille proche dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire à la date de la décision attaquée, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. SALL résidait en France habituellement depuis plus de dix ans lorsque l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. SALL sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, la Mauritanie ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés les 27 février 1992 et 18 mars 1993, n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SALL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. SALL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamady SALL, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234319
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juin 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 234319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234319.20011219
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