La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°234328

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 234328


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2001, présentée par M. Hakan X..., demeurant chez M. Ali Y... , ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2001 du préfet de l'Orne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verse

r la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mai 2001, présentée par M. Hakan X..., demeurant chez M. Ali Y... , ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2001 du préfet de l'Orne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme X... :
Considérant que Mme X... a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 novembre 2000, de la décision du 22 novembre 2000 du préfet de l'Orne lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, modifiée par les circulaires des 10 et 19 août 1998, laquelle est dépourvue de tout caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... a présenté un recours contentieux, non suspensif, contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il réside en France depuis 1993, qu'il est intégré à la société française, qu'il a épousé une ressortissante française le 1er septembre 2001 ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il est pris en charge par les membres de sa famille résidant régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X..., âgé de 19 ans, n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Turquie, pays où résident actuellement ses parents ; que le mariage contracté entre lui et une ressortissante française, postérieur à l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le préfet de l'Orne, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 énumère les catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relevait d'aucune de ces catégories à la date de l'arrêté attaqué ; que, notamment, pour les raisons évoquées ci-dessus, il ne peut se prévaloir du mariage contracté par M. X... avec une ressortissante française le 1er septembre 2001 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à le frontière méconnaîtrait les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ne rentrait pas non plus dans la catégorie d'étrangers visée à l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Orne ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'arrêté fixant le pays de renvoi, M. X... doit être éloigné du territoire français à destination de son pays d'origine, la Turquie ; que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de Mme X... est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hakan X..., au préfet de l'Orne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234328
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 avril 2001
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 234328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234328.20011219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award