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19/12/2001 | FRANCE | N°234784

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 234784


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant au B.P. 13722 Punnaauia (98717) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 16 mai 2001 du trésor public refusant de lui verser une somme de 500 000 FCFP à la suite de l'arrêt du 3 mai 2001 de la cour d'appel de Papeete, à ordonner une

mesure de sauvegarde consistant au paiement de la somme de 500 000 F...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X..., demeurant au B.P. 13722 Punnaauia (98717) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 16 mai 2001 du trésor public refusant de lui verser une somme de 500 000 FCFP à la suite de l'arrêt du 3 mai 2001 de la cour d'appel de Papeete, à ordonner une mesure de sauvegarde consistant au paiement de la somme de 500 000 FCFP par le trésorier payeur général pris en sa qualité de receveur des douanes et à la condamnation du trésor public de la Polynésie française à lui verser la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2001 du trésor public de la Polynésie française ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete tendait à la suspension de la décision du 16 mai 2001 du trésorier payeur général lui indiquant que la somme de 500 000 FCFP qui lui a été allouée par l'arrêt du 3 mai 2001 de la cour d'appel de Papeete lui serait versée dès réception des crédits budgétaires conformément à la réglementation en vigueur et à ordonner une mesure de sauvegarde consistant au paiement de la somme de 500 000 FCFP par le trésorier payeur général pris en sa qualité de receveur des douanes ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour examiner une demande relative à l'exécution d'une décision d'une juridiction judiciaire condamnant l'Etat au versement d'une somme d'argent ; que, par suite, l'ordonnance du 25 mai 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a statué sur la requête de M. X... doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la requête de M. X... ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le litige soulevé par la demande de M. X... n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete du 25 mai 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie .


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 234784
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - REGLES DE COMPETENCE DES JURIDICTIONS.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 234784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234784.20011219
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