La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°234855

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 234855


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2001, présentée par M. X... Houssine Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 2001, présentée par M. X... Houssine Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2001 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière est notifié par voie postale, l'étranger dispose de sept jours suivant cette notification pour demander son annulation au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu notification, par voie postale, le 26 avril 2001, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 avril 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le vendredi 4 mai 2001, était tardive ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que L'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Houssine Y..., au préfet du Val- d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234855
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 avril 2001
Code de justice administrative L761-1
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 234855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234855.20011219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award