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19/12/2001 | FRANCE | N°234886

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 234886


Vu la requête enregistrée le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Fateh X..., demeurant chez M. Kadour X..., Ile de Thau, le Véradier, bât. 15 esc. 25, à Sète (34200) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annule

r cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Fateh X..., demeurant chez M. Kadour X..., Ile de Thau, le Véradier, bât. 15 esc. 25, à Sète (34200) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2001 du préfet de l'Hérault décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Montpellier a transmis au préfet le l'Héraut le 29 mai 2001 la notification par la voie administrative d'un avis d'audience avec demande de remise immédiate à M. X... ; que le préfet n'a pas donné suite à cette demande de notification ; que, dès lors, l'avis d'audience ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié ; que M. X... est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif à été pris selon une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 27 juin 2000 de la décision du préfet de l'Hérault du 15 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée sus-visée: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : ( ...) 2° : A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; 3° : A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ;
Considérant toutefois, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... était âgé de plus de 19 ans à la date du refus de titre de séjour et à celle de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, en tout état de cause, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de l'article 12 bis 2° précité ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... soutient qu'il réside depuis 1987 en France, où il aurait été confié à ses grands-parents, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit avec son grand-père, que plus de cinquante membres de sa famille résident régulièrement en France et notamment dans la région de Sète et que sa compagne est enceinte, il ressort des pièces du dossier qu'il a de la famille au Maroc et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 10 mai 2001 n'a pas porté a son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que la circonstance que M. X... ne s'entend pas avec ses parents et qu'il parle mal la langue de son pays natal, ne suffit pas à établir que le préfet, en prenant la décision litigieuse, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 31 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fateh X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234886
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 mai 2001
Code de justice administrative R776-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 234886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234886.20011219
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