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19/12/2001 | FRANCE | N°235155

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 décembre 2001, 235155


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule l'ensemble des opérations électorales de Corcelles-les-Citeaux pour fraude électorale, saisisse de ces faits le procureur de la République, fasse procéder à de nouvelles élections et prononce l'inéligibilité de M. Jérôme X... ; il soutient que le tribunal administratif a méconnu

les dispositions de l'article R.114 du code électoral qui lui imp...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule l'ensemble des opérations électorales de Corcelles-les-Citeaux pour fraude électorale, saisisse de ces faits le procureur de la République, fasse procéder à de nouvelles élections et prononce l'inéligibilité de M. Jérôme X... ; il soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R.114 du code électoral qui lui imposaient de transmettre le jugement attaqué dans un délai de 5 jours et que sa requête tendant à l'annulation de l'élection de M. X... pour inéligibilité n'était pas tardive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la tardiveté de la notification du jugement du tribunal administratif :
Considérant que si l'article R. 114 du code électoral prévoit que la décision du tribunal administratif est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi la circonstance que le requérant n'a reçu notification du jugement attaqué qu'après l'expiration du délai de huit jours fixé par cet article n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jérôme X... a été élu conseiller municipal de Corcelles-les-Citeaux lors du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 11 mars 2001, que la protestation de M. Z... a été formée le 18 mars ; qu'à cette date, le délai de cinq jours dans lequel, en application des dispositions de l'article R. 113 du code électoral, les protestations devaient être formulées, était expiré ; que dès lors M. Z... n'était pas recevable à contester l'élection de M. X... qui était définitivement acquise ;
Sur les conclusions relatives à la constitution de la liste des candidats au second tour de scrutin :
Considérant que si M. Z... soutient que son nom devait figurer en tête de la liste des candidats au second tour de scrutin, ce grief, nouveau en appel, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Corcelles-les-Citeaux qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Z... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à M. Y... et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z..., de M. Y... et de M. X... tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés sont rejetées.
Article 3 : : La présente décision sera notifiée à M. Michel Z..., à M. Pierre Y..., à M. Jérôme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 235155
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R114, R113


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 235155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235155.20011219
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