Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il annule l'ensemble des opérations électorales de Corcelles-les-Citeaux pour fraude électorale, saisisse de ces faits le procureur de la République, fasse procéder à de nouvelles élections et prononce l'inéligibilité de M. Jérôme X... ; il soutient que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R.114 du code électoral qui lui imposaient de transmettre le jugement attaqué dans un délai de 5 jours et que sa requête tendant à l'annulation de l'élection de M. X... pour inéligibilité n'était pas tardive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à la tardiveté de la notification du jugement du tribunal administratif :
Considérant que si l'article R. 114 du code électoral prévoit que la décision du tribunal administratif est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au préfet et aux parties intéressées, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'ainsi la circonstance que le requérant n'a reçu notification du jugement attaqué qu'après l'expiration du délai de huit jours fixé par cet article n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jérôme X... a été élu conseiller municipal de Corcelles-les-Citeaux lors du premier tour de scrutin qui s'est déroulé le 11 mars 2001, que la protestation de M. Z... a été formée le 18 mars ; qu'à cette date, le délai de cinq jours dans lequel, en application des dispositions de l'article R. 113 du code électoral, les protestations devaient être formulées, était expiré ; que dès lors M. Z... n'était pas recevable à contester l'élection de M. X... qui était définitivement acquise ;
Sur les conclusions relatives à la constitution de la liste des candidats au second tour de scrutin :
Considérant que si M. Z... soutient que son nom devait figurer en tête de la liste des candidats au second tour de scrutin, ce grief, nouveau en appel, est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Corcelles-les-Citeaux qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Z... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à M. Y... et à M. X... la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z..., de M. Y... et de M. X... tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés sont rejetées.
Article 3 : : La présente décision sera notifiée à M. Michel Z..., à M. Pierre Y..., à M. Jérôme X... et au ministre de l'intérieur.