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19/12/2001 | FRANCE | N°235347

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 2001, 235347


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Cécile X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'intervenir pour faire modifier le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

e justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Cécile X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'intervenir pour faire modifier le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux : "Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du a de l'article 6 ci-dessus les candidats déclarés admis : / 1° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert, pour 75 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat et figurant sur une liste établie par décret ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne : "Lorsque le recrutement par voie de concours, dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ( ...) est subordonné, en application du statut particulier de ce cadre d'emplois ( ...) à la possession de certains diplômes nationaux, les diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont assimilés aux diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret" ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Les candidats aux concours définis à l'article 1er ci-dessus présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé des collectivités locales ( ...)" ; qu'enfin aux termes de l'article 4 de ce même décret : "La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir./ Le candidat est tenu de fournir à la commission tous les documents nécessaires à l'examen de sa demande./ La commission se prononce par une décision motivée, communiquée au candidat ( ...)" ;
Considérant que Mme X... ne demande pas au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision du 20 avril 2001 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale a rejeté sa demande d'assimilation de son diplôme, mais "d'intervenir pour modifier la réglementation" relative aux conditions de diplômes requises pour présenter le concours d'ingénieur territorial en tant qu'elle favoriserait indûment certaines catégories de candidats ;
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi les conclusions de Mme X... sont en tout état de cause irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 235347
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION


Références :

Code de justice administrative L911-1
Décret du 09 février 1990 art. 7
Décret 94-743 du 30 août 1994 art. 1, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 235347
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235347.20011219
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