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19/12/2001 | FRANCE | N°235430

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 235430


Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée pour Mme Svitlana X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2001 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêt

é pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8...

Vu, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet et 3 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée pour Mme Svitlana X... épouse Y..., demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2001 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Svitlana X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité ukrainienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 26 avril 2001 de la décision du préfet la Gironde du 2 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 28 mai 2001, par lequel le préfet de la Gironde a décidé la reconduite à la frontière de Mme X..., comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "(.) La carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une ordonnance de non-conciliation du 28 février 2001 autorisait le conjoint de Mme X... à l'assigner devant le tribunal aux fins de divorce et faisait obligation à celle-ci de quitter le domicile conjugal avant le 1er avril 2001 ; qu'à la date de refus du titre de séjour la communauté de vie entre les époux avait effectivement cessé ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions précitées ;
Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 4° L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française. ( ...) Les étrangers mentionnés au 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance. "
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, la vie commune de Mme Svitlana X... et de son conjoint avait cessé ; que, dès lors, Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant que si Mme X..., entrée en France le 6 janvier 2000, fait valoir que son fils de quatre ans vit avec elle et est scolarisé en France et que sa s.ur, mariée à un Français, réside régulièrement en France depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier, qui n'établissent pas l'absence de toute famille en Ukraine, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de Mme X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 mai 2001 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la circonstance que Mme X... est bien intégrée, qu'elle a un travail, est locataire de son logement et a scolarisé son fils en France, ne suffit pas à établir que le préfet, en prenant la décision litigieuse, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Svitlana X... épouse Y..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mai 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 19 déc. 2001, n° 235430
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 19/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235430
Numéro NOR : CETATEXT000008090951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-19;235430 ?
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