La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2001 | FRANCE | N°235627

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 19 décembre 2001, 235627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2001 et 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joannes X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Monistrol-sur-Loire et, d'autre part, annulé son élection en qual

ité de conseiller municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juillet 2001 et 25 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joannes X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Monistrol-sur-Loire et, d'autre part, annulé son élection en qualité de conseiller municipal ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de rejeter la requête du préfet de Haute-Loire visant à l'annulation de son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Monistrol-sur-Loire ;
4°) de convoquer les parties aux fins de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé ( ...) au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai" ; que la notification du jugement attaqué faite par le greffe du tribunal rappelait le contenu des dispositions précitées en mentionnant la nécessité, à peine d'irrecevabilité, de saisir le Conseil d'Etat d'une requête motivée dans le délai d'un mois ;
Considérant que la requête sommaire de M. X... ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que le mémoire ampliatif a été enregistré au Conseil d'Etat le 25 juillet 2001, après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R. 123 du code électoral ; que par suite sa requête est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joannes X..., au préfet de Haute-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 235627
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.


Références :

Code électoral R123


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 235627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235627.20011219
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award