Vu la requête enregistrée le 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Ferzende X..., demeurant chez M. Mahmut X..., 17 square Jean Morlet, à Morsang-sur-Orge (91390) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2001 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 et le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié par le décret n° 47-236 du 14 mars 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Essonne :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 15 février 2001 de la décision du préfet de l'Essonne du 13 février 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'en soutenant que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 18 mai 2001 est signé par une personne incompétente et qu'il est insuffisamment motivé, M. X... conteste la légalité externe dudit arrêté ; que, devant le tribunal administratif de Versailles, M. X... n'a contesté que la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que par suite, les prétentions de M. X... devant le Conseil d'Etat, fondées sur une cause juridique distincte de celles sur lesquelles reposaient les moyens soulevés en première instance, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, n'est, dès lors et en tout état de cause, pas recevable ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant le décision de l'office ..." ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 1953 modifié : "La qualité de réfugié ou d'apatride est constatée sur demande présentée par les intéressés et enregistrée à l'office, par la délivrance d'un certificat. La demande du statut de réfugié est faite sur un imprimé conforme à un modèle qui est établi par l'office pour permettre de recevoir les indications relatives à l'état civil du demandeur ainsi que ses empreintes digitales / Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour et être présentée selon la procédure prévue à l'alinéa précédent" ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a demandé par un simple courrier du 19 septembre 2000 adressé à l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides le réexamen de sa situation, sans solliciter auprès de la préfecture une nouvelle admission au séjour ; que cette demande ne constitue pas une demande de réouverture ; que, dès lors, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, sans méconnaître les dispositions précitées ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 septembre 2000, soutient qu'il est issu d'une famille kurde patriote proche du PKK, que lui-même a fait l'objet de poursuites pour avoir aidé un membre du PKK à franchir la frontière et qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification à l'appui de ses allégations ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision attaquée, en admettant qu'elle comporte l'indication du pays de la destination de la reconduite, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ferzende X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.