Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samir X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 12 janvier 2000 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X..., entré en France en septembre 1998, fait valoir qu'il est lié à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité depuis le 22 décembre 2000, officialisant une relation antérieure, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté de la vie commune invoquée, officialisée par un acte postérieur à l'arrêté attaqué, et des conditions de séjour en France de M. X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 11 juillet 2000 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'en tant qu'étudiant francophone, militant et homosexuel il court des risques en cas de retour dans son pays et qu'il a fait l'objet de menaces de la part des intégristes lorsqu'il tenait un restaurant en Algérie, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune justification de nature à établir les risques personnels encourus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.