Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim Y..., demeurant chez Mme X..., 3, square Charles Garnier, à Compiègne (60200) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2001 du le préfet de l'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité algérienne, est entré en France le 13 août 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de séjour d'une durée de 15 jours ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. Y... fait valoir qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, il avait l'intention de se marier avec une ressortissante française avec laquelle il vit maritalement, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions de séjour en France de M. Y... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne font pas obstacle à son mariage ni à la possibilité de revenir régulièrement sur le territoire national, l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 21 juin 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. Y... n'appel aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives aux dépens :
Considérant qu'en admettant que ces conclusions tendent à ce que l'Etat soit condamné à rembourser à M. Y... les frais de procédure qu'il a exposés, l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'il soit fait suite à de telles conclusions, l'Etat n'étant pas la partie perdante ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim Y..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.