Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 2001, présentée par M. Adel X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2001 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion (.) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (.) Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un certificat de nationalité française établi le 16 août 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Rouen , que M. X... est le père d'un enfant français né en France le 28 juin 2000 ; qu'il n'est pas contesté qu'il exerce l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; que, par suite, les dispositions de l'article 25-5° précité font obstacle à ce que M. X... fasse l'objet d'une reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2001 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du 13 juillet 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 12 juillet 2001 du préfet de la Seine-Maritime ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adel X..., au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'intérieur.