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19/12/2001 | FRANCE | N°237280

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 19 décembre 2001, 237280


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001, présentée par M. Vichiean X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001, présentée par M. Vichiean X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière est notifié par voie postale, l'étranger dispose de sept jours suivant cette notification pour demander son annulation au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification, par voie postale, le 20 novembre 2000, de l'arrêté du préfet de police du 15 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le mardi 28 novembre 2000, était tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vichiean X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 237280
Date de la décision : 19/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 2000
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2001, n° 237280
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:237280.20011219
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