Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001, présentée par M. Vichiean X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2° ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière est notifié par voie postale, l'étranger dispose de sept jours suivant cette notification pour demander son annulation au président du tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification, par voie postale, le 20 novembre 2000, de l'arrêté du préfet de police du 15 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, la demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le mardi 28 novembre 2000, était tardive ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vichiean X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.