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21/12/2001 | FRANCE | N°193262

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 21 décembre 2001, 193262


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 14 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BONDAROY DISTRIBUTION représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; la société BONDAROY DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 1995 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure

du 6 juillet 1994 par laquelle le préfet du Loiret lui a enjoint de ra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 14 mai 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BONDAROY DISTRIBUTION représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; la société BONDAROY DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête contre le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 1995 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure du 6 juillet 1994 par laquelle le préfet du Loiret lui a enjoint de ramener la surface de vente du magasin à l'enseigne "Intermarché" qu'elle exploite à Bondaroy à 1 553 m, et à l'annulation de la décision préfectorale du 2 décembre 1994 rejetant son recours gracieux contre ladite mise en demeure ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 et par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société BONDAROY DISTRIBUTION,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat dans sa rédaction alors applicable : "Préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1° De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ; 2° D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ..." ; qu'aux termes de l'article 29-1 de ladite loi, dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour la détermination des seuils de superficie prévus au 1° de l'article 29 ci-dessus, il est tenu compte de tous les magasins de commerce de détail qui font partie ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commercial. Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société BONDAROY DISTRIBUTION exploite, sur la commune de Bondaroy (Loiret) un magasin à l'enseigne "Intermarché" situé dans un centre commercial dont la construction a fait l'objet d'un permis de construire accordé le 8 mai 1972 ; que la surface de vente de ce magasin a été portée de 1 553 m à 1 913 m par l'intégration de deux locaux contigus, de 180 m2 chacun, dans lesquels étaient précédemment exploités un restaurant et un magasin de vente au détail ; que le préfet du Loiret a, le 6 juillet 1994, mis en demeure la société de ramener sa surface de vente à 1 553 m avant le 8 août 1994 et, le 2 décembre 1994, rejeté son recours gracieux ;
Considérant que la société BONDAROY DISTRIBUTION se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions préfectorales précitées ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 29 et 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, éclairées par les débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990 que, dans le cas où un magasin fait partie d'un "ensemble commercial", les seuils de superficie de vente au-delà desquels, en cas de projet d'extension dudit magasin, l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial est requise, sont déterminés compte tenu de la superficie de la totalité des magasins de commerce de détail faisant partie dudit ensemble commercial ; qu'il suit de là que la Cour ne pouvait, sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, estimer que l'agrandissement du magasin dont s'agit constituait une extension, au sens des dispositions du 2° de l'article 29 précité, imposant à la société BONDAROY DISTRIBUTION d'obtenir l'autorisation de la commission départementale alors même qu'elle avait admis que ledit magasin était situé dans un "ensemble" commercial et que l'extension de sa surface de vente résultait, en premier lieu, d'un accroissement de la surface de vente globale de cet ensemble de 180 m2 et, en second lieu, d'une simple modification de la répartition de la surface de vente à l'intérieur de l'ensemble commercial ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure engagée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le magasin à l'enseigne "Intermaché" exploité par la société BONDAROY DISTRIBUTION est situé dans un "ensemble commercial" au sens des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 27 décembre 1973 alors applicables ; que la première extension de ce magasin, réalisée par l'adjonction d'un local précédemment occupé par un restaurant, a eu pour effet d'accroître sa surface de vente et celle du centre commercial de 180 m ; que sa seconde extension a été opérée par l'acquisition d'un magasin de commerce de détail implanté dans le centre commercial sans que la surface de vente du centre soit modifiée ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le seuil de superficie de vente au-delà desquels, en cas de projet d'extension, l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial est requise, est déterminé compte tenu de la superficie de la totalité des magasins de commerce de détail faisant partie de l'ensemble commercial ; qu'il suit de là que, dès lors que les extensions successives n'avaient pas eu pour effet d'accroître de plus de 200 m la surface de vente de la totalité des magasins installés dans le centre commercial, la société BONDAROY DISTRIBUTION n'était pas tenue de solliciter l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial avant de procéder à sa seconde extension ; que, dès lors, elle est fondée à demander l'annulation de la mise en demeure du 6 juillet 1994 que lui a notifiée le préfet, ensemble de la décision du 2 décembre 1994 rejetant son recours gracieux et à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 12 mai 1995 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ;
Sur les conclusions relatives au frais non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions présentées par la société BONDAROY DISTRIBUTION tendant à ce que l'Etat, qui a la qualité de partie perdante tant en appel que devant le juge de cassation, soit condamné à lui verser la somme correspondant aux frais engagés par elle et non compris dans les dépens, doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à la société requérante la somme de 20 000 F ;
Article 1er : L'arrêt en date du 12 novembre 1997 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
Article 2 : Le jugement en date 12 mai 1995 du tribunal administratif d'Orléans et les décisions du 6 juillet et 2 décembre 1994 du préfet du Loiret sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à la société BONDAROY DISTRIBUTION une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société BONDAROY DISTRIBUTION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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