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21/12/2001 | FRANCE | N°206683

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 décembre 2001, 206683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 12 août 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administrat

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 12 août 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT, qui regroupe des entreprises pratiquant la sous-traitance dans le secteur de l'industrie de l'habillement, a pour activité principale d'adresser à des donneurs d'ouvrage une liste de ses adhérents les mieux adaptés au travail proposé ; que les donneurs d'ouvrage sont recherchés soit par le biais d'annonces publicitaires dans les revues professionnelles, soit au moyen d'emplacements loués dans les foires et salons de l'habillement ; que l'association adresse à ses adhérents un journal d'information professionnel bimensuel ; que cette activité est financée par une cotisation annuelle calculée en fonction du nombre de salariés de l'entreprise adhérente ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement constatés, qu'il existait un lien direct entre les services rendus aux adhérents de l'association et leur contre-valeur en argent et qu'en conséquence, cette association effectuait des opérations à titre onéreux, alors qu'il n'y avait pas d'équivalence suffisante entre ces services et les cotisations versées par les membres, la cour administrative d'appel de Paris en a donné une qualification juridique inexacte ; que l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT est donc fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que faute d'équivalence suffisante et, partant, de lien direct, entre les prestations individuelles que chacun des adhérents est susceptible de recevoir de l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT et le montant de la cotisation qu'il lui verse, calculé en fonction du nombre de ses salariés, cette association ne peut être regardée comme effectuant des prestations de services à titre onéreux, au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, et des intérêts de retard correspondants ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 février 1999 et l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1995 sont annulés.
Article 2 : L'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, et des intérêts de retard correspondants.
Article 3 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'ENTREPRISES DE SOUS-TRAITANCE OMNI HABILLEMENT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 206683
Date de la décision : 21/12/2001
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES - Notion de prestations de service à titre onéreux - Absence - Groupement d'entreprises faisant fonctionner une bourse de sous-traitance - Absence de lien direct entre le montant des cotisations versées par les membres et les prestations individuelles qu'ils sont susceptibles de recevoir (1).

19-06-02-01-01 Une association qui regroupe des entreprises pratiquant la sous-traitance dans le secteur de l'industrie de l'habillement a pour activité principale d'adresser à des donneurs d'ouvrage une liste de ses adhérents les mieux adaptés au travail proposé. L'association recherche les donneurs d'ouvrage soit par le biais d'annonces publicitaires dans les revues professionnelles, soit au moyen d'emplacements loués dans les foires et salons de l'habillement. Cette activité est financée par une cotisation annuelle calculée en fonction du nombre de salariés de l'entreprise adhérente. Faute d'équivalence suffisante et, partant, de lien direct, entre les prestations individuelles que chacun des adhérents est susceptible de recevoir de l'association et le montant de la cotisation qu'il lui verse, cette association ne peut être regardée comme effectuant des prestations de services à titre onéreux, au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts.


Références :

CGI 256
Code de justice administrative L821-2, L761-1

1.

Cf. CE, 1993-03-17, Groupement pour le développement de la coiffure (G.D.C.), p. 69.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 206683
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206683.20011221
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