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21/12/2001 | FRANCE | N°214448

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 décembre 2001, 214448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1999 et 10 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CISE S.A., dont le siège est ..., les SOCIETES MILLER S.A.R.L. et BENENATI S.A.R.L., dont le siège est ... et la COMPAGNIE FONCIERE DE LA PLAINE MONCEAU, dont le siège est ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, d'une part,

annulé le jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal adminis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1999 et 10 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CISE S.A., dont le siège est ..., les SOCIETES MILLER S.A.R.L. et BENENATI S.A.R.L., dont le siège est ... et la COMPAGNIE FONCIERE DE LA PLAINE MONCEAU, dont le siège est ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 16 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'équipement, des transports et du logement, d'une part, annulé le jugement du 5 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris leur a accordé la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire auxquelles elles ont été assujetties au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 19 août 1991 par le maire de Paris en vue de la construction de deux immeubles, ..., dans le vingtième arrondissement de Paris et, d'autre part, remis intégralement à leur charge ces impositions d'un montant total de 2 215 766 F ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 25 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ;
Vu la loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE CISE S.A. et autres,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme : "La détermination de l'assiette et la liquidation des impositions dont la délivrance du permis de construire constitue le fait générateur peuvent être confiées, sur sa demande ou avec son accord, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, lorsqu'elle est autre que l'Etat, par arrêté du préfet pris sur proposition du responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette autorité est substituée au responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, pour exercer cette mission au nom de l'Etat" ; qu'aux termes du troisième alinéa de cet article : "Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise le cas échéant les modalités techniques d'application du présent article" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en raison des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 19 août 1991 en vue de la construction de deux immeubles, situés ..., les SOCIETES CISE S.A., MILLER S.A.R.L., BENENATI S.A.R.L. et COMPAGNIE FONCIERE DE LA PLAINE MONCEAU ont été assujetties à la taxe locale d'équipement et à des taxes complémentaires pour un montant total de 2 215 766 F par une décision du maire de Paris, habilité à asseoir et à liquider ces taxes par l'arrêté préfectoral du 30 mars 1984, pris pour l'application de l'article R. 424-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par un jugement en date du 5 mars 1997, le tribunal administratif de Paris a déchargé les sociétés requérantes de cette participation, pour un motif tiré de la publicité insuffisante dont l'arrêté du 30 mars 1984 aurait fait l'objet ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement et remis à la charge des sociétés requérantes les taxes contestées, en se fondant sur les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1997, en vertu duquel "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont réputées régulières les impositions assises et liquidées jusqu'au 9 novembre 1995 en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme et sur le fondement de l'arrêté du préfet de Paris en date du 30 mars 1984, en tant qu'elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence du maire de Paris résultant du défaut d'affichage de l'arrêté précité" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux partiesà Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux" ;

Considérant que le moyen tiré de l'intervention de la loi précitée du 29 décembre 1997, sur lequel la Cour s'est fondée pour remettre les taxes contestées à la charge des SOCIETES CISE S.A., MILLER S.A.R.L., BENENATI S.A.R.L. et COMPAGNIE FONCIERE DE LA PLAINE MONCEAU, a été soulevé pour la première fois par le ministre de l'équipement, des transports et du logement dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 février 1998 et qui ne leur a pas été communiqué ; que les sociétés requérantes sont donc fondées à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu de l'annuler pour ce motif ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1997 font obstacle à ce que les contribuables puissent utilement se prévaloir de la publicité insuffisante dont l'arrêté du 30 mars 1984 aurait fait l'objet ; que si les sociétés requérantes soutiennent que cette loi méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", cet article ne peut être utilement invoqué devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil, quand bien même il fait application d'une législation ayant pour effet de priver rétroactivement le contribuable de la possibilité d'obtenir la décharge d'une imposition ; qu'ainsi, le motif tiré de l'incompétence du maire de Paris pour asseoir et liquider les taxes contestées, sur lequel le tribunal administratif de Paris s'est fondé pour prononcer leur décharge, ne peut être maintenu ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les sociétés requérantes à l'appui de leur demande en décharge ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 424-1 précité étaient suffisamment précises pour être applicables dès l'entrée en vigueur du décret susvisé du 30 décembre 1983, qui les a introduites dans le code de l'urbanisme, et sans que fût nécessaire la publication préalable de l'arrêté auquel son troisième alinéa ne renvoie que pour préciser, le cas échéant, ses modalités techniques d'application ; que cet article permettait donc au préfet de Paris de déléguer, par un acte prenant effet le 1er avril 1984 sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité nécessaires, les compétences qu'il détenait pour asseoir et liquider la participation contestée, sans attendre l'entrée en vigueur, survenue le 26 juin 1984, de l'arrêté ministériel du 26 avril 1984 pris en application du troisième alinéa de cet article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 118 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée : "I. Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A, 1599 OB, 1599 B, 1599 octies, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts et à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, dont le fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989, seront recouvrées par les comptables du Trésor. II. Les sommes correspondantes seront recouvrées en vertu d'un titre rendu exécutoire par le préfet" ; que les taxes auxquelles les SOCIETES CISE S.A., MILLER S.A.R.L., BENENATI S.A.R.L. et COMPAGNIE FONCIERE DE LA PLAINE MONCEAU ont été assujetties font partie des prélèvements visés par ces dispositions, dès lors qu'elles sont prévues par les articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et que leur fait générateur est postérieur au 31 décembre 1989 ; que toutefois, la fiche de liquidation transmise le 20 février 1992 par le maire de Paris aux sociétés requérantes en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme ne constitue pas un acte de recouvrement ; qu'il y a donc lieu d'écarter comme inopérant le moyen tiré de ce qu'en leur adressant la lettre du 20 février 1992, le maire de Paris aurait méconnu les compétences attribuées au préfet par le II de l'article 118 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé aux SOCIETES CISE S.A., MILLER S.A.R.L., BENENATI S.A.R.L. et COMPAGNIE FONCIERE DE LA PLAINE MONCEAU la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe complémentaire auxquelles elles ont été assujetties pour un montant de 2 215 766 F ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux sociétés requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 16 septembre 1999 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 5 mars 1997 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La taxe locale d'équipement et la taxe complémentaire d'un montant total de 2 215 766 F (337 791 euros) auxquelles les SOCIETES CISE S.A., MILLER S.A.R.L., BENENATI S.A.R.L. et COMPAGNIE FONCIERE DE LA PLAINE MONCEAU ont été assujetties sont remises intégralement à leur charge.
Article 3 : Les conclusions des SOCIETES CISE S.A., MILLER S.A.R.L., BENENATI S.A.R.L. et COMPAGNIE FONCIERE DE LA PLAINE MONCEAU tendant à ce que l'Etat soit condamné au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux SOCIETES CISE S.A., MILLER S.A.R.L., BENENATI S.A.R.L, COMPAGNIE FONCIERE DE LA PLAINE MONCEAU et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 214448
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

Arrêté du 30 mars 1984
Arrêté du 26 avril 1984
CGI 1585 A, 1599 octies
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de l'urbanisme R424-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Décret 83-1261 du 30 décembre 1983
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 118
Loi 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 31


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 214448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214448.20011221
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