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21/12/2001 | FRANCE | N°215089;217594

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 21 décembre 2001, 215089 et 217594


Vu 1°), sous le n° 215089, l'ordonnance du 24 novembre 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête présentée par M. Lucien CASAHOURSAT, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 13 juin 1995, présentée par M. CASAHOURSAT, qui tend à l'annulation des délibéra

tions notifiées par le président de l'université de Bordeaux II le...

Vu 1°), sous le n° 215089, l'ordonnance du 24 novembre 1999 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, la requête présentée par M. Lucien CASAHOURSAT, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 13 juin 1995, présentée par M. CASAHOURSAT, qui tend à l'annulation des délibérations notifiées par le président de l'université de Bordeaux II le 30 mai 1995, par lesquelles le conseil d'administration et la commission des spécialistes ont rejeté sa demande de mutation à l'emploi de professeur n° 72 (39ème section), et de la décision du 20 février 1996 qui porte la nomination à cet emploi de M. X..., ainsi qu'à la condamnation du ministre de l'éducation à la réparation du préjudice d'un montant de 250 000 F, et à l'injonction de prononcer la mutation de M. CASAHOURSAT ;
Vu 2°), sous le n° 217594, l'ordonnance du 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée par M. Lucien CASAHOURSAT, qui tend à faire prononcer, une enquête en vue d'établir, d'une part, les agissements des enseignants-chercheurs de l'université de Bordeaux II contraires à l'obligation de désintéressement, d'autre part, les procédés du président de cette université pour s'opposer à sa mutation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1995 portant déclaration de vacance d'emploi de professeurs des universités offerts à la mutation et au détachement (disciplines pharmaceutiques) ;
Vu l'arrêté du 20 février 1996 portant affectation de M. X... sur l'emploi 39 PR 0072 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 215089 et 217594 présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur la requête n° 217594 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ( ...)" ; que toutefois l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 mai 1996 qui a confirmé, en appel, le rejet de la demande de référé instruction présentée par M. CASAHOURSAT faisait obstacle à ce que, la même demande fut soumise au Conseil d'Etat ; que la requête ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur la requête n° 215089 :
Considérant qu'aux termes de l'article 51 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs : "Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 ci-dessus. Les emplois ouverts au titre du 1° de l'article 46 et du 1° de l'article 49-2 sont préalablement offerts à la mutation" ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration du 12 mai 1995 de l'université de Bordeaux II en tant qu'elle a refusé la mutation de M. CASAHOURSAT :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;
Considérant que le conseil d'administration, saisi de la demande de mutation de M. CASAHOURSAT sur l'emploi 72, s'est borné à constater que l'avis défavorable émis par la commission de spécialistes de la 39ème section faisait obstacle à ce que le requérant fut nommé sur cet emploi ; que, ce faisant, le conseil d'administration n'a pris aucune décision susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes du 14 avril 1995 de l'université de Bordeaux II en tant qu'elle a refusé la mutation de M. CASAHOURSAT :
Considérant que, par un arrêté du 18 janvier 1995 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités (disciplines pharmaceutiques), le ministre de l'éducation a ouvert à la mutation, au détachement ou au recrutement dans les conditions prévues par les articles 46, (1°) et 51 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié, les emplois figurant à l'annexe A de cet arrêté, au nombre desquels figurait un emploi de professeurs à l'université de Bordeaux II au titre de la 39ème section du conseil national des universités, sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques ;

Considérant que la commission de spécialistes de l'université de Bordeaux II à laquelle il appartenait d'apprécier les capacités et les qualifications des candidats à une nomination à l'emploi déclaré vacant, devait se déterminer en tenant compte des caractéristiques de cet emploi, telles qu'elles avaient été indiquées par l'arrêté du 18 janvier 1995 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de spécialistes, que, pour écarter la candidature de M. CASAHOURSAT, cette commission s'est conformée à une délibération de l'unité de formation et de recherche des sciences pharmaceutiques souhaitant le recrutement d'un professeur spécialisé en chimie analytique ; qu'en fondant ainsi sa proposition sur un critère qui ne découlait pas de l'intitulé de l'emploi dont la vacance avait été portée à la connaissance des candidats par l'arrêté du 18 janvier 1995, la commission de spécialistes de l'université de Bordeaux II a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, M. CASAHOURSAT est fondé à demander l'annulation de la délibération susmentionnée du 14 avril 1995 en tant qu'elle a rejeté sa demande de mutation ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant que si M. CASAHOURSAT demande la condamnation du ministre de l'éducation nationale au paiement de la somme de 250 000 F en réparation du préjudice subi du fait du rejet de sa candidature, cette demande n'a pas été préalablement adressée à l'administration et ne peut donc qu'être rejetée ;
Article 1er : La délibération de la commission de spécialistes de l'université de Bordeaux II du 14 avril 1995, en tant qu'elle rejette la demande de mutation de M. CASAHOURSAT et l'arrêté du 20 février 1996 portant nomination de M. X... à l'emploi 72 (39ème section) sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. CASAHOURSAT est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien CASAHOURSAT, à M. Alain X..., au président de l'université de Bordeaux II et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Arrêté du 18 janvier 1995 annexe A, art. 46
Code de justice administrative R532-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 51


Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2001, n° 215089;217594
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 21/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215089;217594
Numéro NOR : CETATEXT000008123033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-21;215089 ?
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