Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1999, et les mémoires, enregistrés les 19 janvier et 18 février 2000, présentés par M. Mohammed X..., demeurant Ait Driss, Messaghra Sfassif, Khemisset (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait relevé de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles une décision refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France doit être motivée en application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du consul général de France à Rabat en date du 11 octobre 1999 n'est pas motivée ;
Considérant, en second lieu, que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre en France pour subir des examens médicaux, le consul général de France à Rabat, sans contester le bien-fondé du motif invoqué, s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1995, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. X... ait disposé de ressources suffisantes pour supporter les frais de son voyage et de son séjour en France, ni que son père, résidant en France, ait été en mesure de le prendre en charge ; qu'ainsi, le consul général de France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.