Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1999 l'ordonnance n° 992652 en date du 21 décembre 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon transmet, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de Mme Veuve Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 14 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Dijon, présentée par Mme Veuve Y... Mohamed demeurant Bent X... BP 129 à Kasserine (1200) (Tunisie) et tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 1999 par laquelle la paierie générale auprès de l'ambassade de France en Tunisie a rejeté sa demande de réversion d'une pension militaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1089 B ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Mahé, auditeur,
les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme Veuve Y..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit de 100 F malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y... Mohamed, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.