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21/12/2001 | FRANCE | N°216692

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 décembre 2001, 216692


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., représenté par M. Eicke Vormann, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e

t des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'ap...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., représenté par M. Eicke Vormann, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat en date du 15 novembre 1999 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de sa soeur pour les fêtes de fin d'année, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, M. X... n'ayant pas justifié disposer de ressources personnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé, âgé de vingt-quatre ans et célibataire, comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs la délivrance du visa sollicité, le consul général n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un visa de séjour en France :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de délivrer à un ressortissant étranger un visa de séjour sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 216692
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 216692
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216692.20011221
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