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21/12/2001 | FRANCE | N°219794

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 21 décembre 2001, 219794


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 17 septembre 1999 par laquelle la 67ème section du conseil national des universités a rendu un avis défavorable à sa candidature au poste de professeur des universités n° 0327S de l'université de Toulouse III Paul Y..., en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants chercheurs et port

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Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération du 17 septembre 1999 par laquelle la 67ème section du conseil national des universités a rendu un avis défavorable à sa candidature au poste de professeur des universités n° 0327S de l'université de Toulouse III Paul Y..., en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ;
2°) d'annuler la décision du 7 décembre 1999, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours contre ledit avis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 92-70 modifié du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1992 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du Conseil national des universités ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1999 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 tel qu'il est issu du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997, dans la limite du 1/9ème des emplois aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours pour le recrutement des professeurs d'université sont réservés aux maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat qui justifient de l'ancienneté de services exigée par ce texte ; que les concours organisés sur ce fondement doivent, comme cela résulte des dispositions des articles 49 et 49-3 du décret du 6 juin 1984 modifié, comporter un examen du dossier scientifique du candidat par la commission de spécialistes compétente qui formule une proposition, une délibération du conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte et, si le dossier lui est transmis, un avis de l'organe compétent du Conseil national des universités ;
Considérant qu'un arrêté ministériel du 16 mars 1999 a ouvert au recrutement plusieurs emplois de professeur des universités vacants ou susceptibles de l'être à la rentrée 1999, parmi lesquels l'emploi n° 0327S offert en 67ème section (Biologie des populations et écologie) et 68ème section (Biologie des organismes) à l'université Toulouse III ;
Considérant que M. X..., maître de conférences dans cet établissement et candidat à cet emploi, a été classé en troisième rang par la commission de spécialistes compétente, dont les propositions ont été entérinées par le conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte ; que l'intéressé défère au Conseil d'Etat l'avis défavorable émis, le 17 septembre 1999 par la 67ème section du conseil national des universités ; qu'il conteste également la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de se substituer au conseil national des universités ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération de la 67ème section :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il incombe à une seule section du conseil national des universités de se prononcer hors le cas où, en raison du caractère interdisciplinaire de l'emploi mis au concours, l'avis d'une autre section s'avèrerait également nécessaire ;
Considérant qu'il suit de là que dans la mesure où l'arrêté du 16 mars 1999 comportait un intitulé interdisciplinaire concernant deux sections, la procédure applicable pour procéder au recrutement impliquait une consultation de chacune des sections concernées ainsi qu'un avis favorable de chacune de ces instances pour qu'il puisse être procédé à la nomination du candidat choisi ;
Considérant toutefois que dès lors que la 67ème section s'est prononcée dans un sens défavorable à la candidature de M. X..., cette circonstance était suffisante pour faire obstacle à son recrutement ; que, dans ces conditions, l'absence de soumission du dossier de l'intéressé à la 68ème section n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ;

Considérant que selon l'article 14 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au conseil national des universités, une formation de cette instance "ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres appelés à se prononcer, est réunie à l'ouverture de la séance" lorsqu'il s'agit d'une première convocation ; qu'en l'espèce, il a été satisfait à cette exigence ;
Considérant que si M. X... allègue que la 67ème section du conseil national des universités aurait, par la délibération attaquée, statué indistinctement sur les propositions des instances de l'établissement relatives aux emplois n°s 0327S et 0408, il ressort des pièces du dossier que la proposition relative à la candidature du requérant à l'emploi 0327S a fait l'objet d'un examen distinct ;
Considérant que si l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du conseil national des universités prévoit que : "Le président de chaque formation peut faire entendre toute personne en qualité d'expert ou de rapporteur", aucune disposition n'impose la présentation personnelle de son rapport par le rapporteur désigné pour examiner le dossier d'un candidat à la séance au cours de laquelle est prise la décision relative à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de professeur des universités ;
Considérant que la décision par laquelle le conseil national des universités rend un avis sur la proposition des instances de l'établissement en application de l'article 49-3 précité n'appartient à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette décision devait être motivée au titre des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 6 juin 1984, lesquelles concernent les délibérations du conseil d'administration des établissements d'enseignement supérieur ;
Considérant qu'en donnant un avis sur les candidatures au poste ouvert sous la référence 0327S à l'université de Toulouse III, la 67ème section du conseil national des universités n'a pas porté atteinte aux compétences de la commission de spécialistes de l'université, mais a fait application des dispositions de l'article 49-3 du décret du 6 juin 1984 ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que, si le conseil national des universités est compétent, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 6 juin 1984, pour arrêter la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, cette décision est sans rapport avec l'avis qu'il doit rendre sur la proposition de l'instance de l'établissement, conformément à l'article 49-3 du même décret ; qu'ainsi, M. X... ne tenait aucun droit de la circonstance qu'il avait été inscrit, le 21 avril 1999, sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités ; que, dès lors, le conseil national des universités, en donnant un avis défavorable à la candidature de M. X... au titre de la procédure prévue par l'article 49-3 du décret précité, n'a pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation son avis sur la proposition des instances locales concernant le requérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du conseil national des universités du 17 septembre 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1999, par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours de M. X... tendant à ce que soit substituée à la délibération susmentionnée du conseil national des universités son inscription sur la liste de qualification en date du 21 avril 1999 :
Considérant que si le conseil national des universités est compétent, en vertu des dispositions de l'article 43 du décret du 6 juin 1984, pour arrêter la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, cette décision est sans rapport avec l'avis qu'il doit rendre sur la proposition de l'instance de l'établissement, conformément à l'article 49-3 du même décret ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale a fait une exacte application de ces textes en refusant de substituer à la délibération attaquée la décision par laquelle la 67ème section du conseil national des universités a inscrit le requérant sur la liste de qualification aux fonctions de professeurs des universités ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 219794
Date de la décision : 21/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - Recrutement dans l'emploi de professeur d'université - Emplois réservés aux maîtres de conférences (3° de l'art. 46 du décret du 6 juin 1984) - Avis du Conseil national des universités - Emploi interdisciplinaire - Nécessité d'obtenir l'avis des différentes sections concernées - Existence, sauf en cas d'avis négatif de l'une des sections.

30-02-05-01-06-01-02 En vertu du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 tel qu'il est issu du décret n° 97-1121 du 4 décembre 1997, dans la limite du 1/9ème des emplois aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours pour le recrutement des professeurs d'université sont réservés aux maîtres de conférences titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat qui justifient de l'ancienneté de services exigée par ce texte. Les concours organisés sur ce fondement doivent, comme cela résulte des dispositions des articles 49 et 49-3 du décret du 6 juin 1984 modifié, comporter un examen du dossier scientifique du candidat par la commission de spécialistes compétente qui formule une proposition, une délibération du conseil d'administration de l'université siégeant en formation restreinte et, si le dossier lui est transmis, un avis de l'organe compétent du Conseil national des universités. Il incombe à une seule section du conseil national des universités de se prononcer hors le cas où, en raison du caractère interdisciplinaire de l'emploi mis au concours, l'avis d'une autre section s'avèrerait également nécessaire. Dans le cas d'un emploi dont l'intitulé interdisciplinaire concerne deux sections, la procédure applicable pour procéder au recrutement implique une consultation de chacune des sections concernées ainsi qu'un avis favorable de chacune de ces instances pour qu'il puisse être procédé à la nomination du candidat choisi. Toutefois, lorsque l'une des sections concernées s'est prononcée dans un sens défavorable à la candidature, cette circonstance est suffisante pour faire obstacle au recrutement et l'absence de soumission du dossier de l'intéressé à l'autre section n'entache pas d'irrégularité la procédure.


Références :

Arrêté du 16 mars 1999
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 46, art. 49, art. 49-3, art. 43
Décret 92-70 du 16 janvier 1992 art. 14
Décret 97-1121 du 04 décembre 1997
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 219794
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219794.20011221
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