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21/12/2001 | FRANCE | N°220427

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 décembre 2001, 220427


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2000, présentée par M. Ramdane X..., demeurant ..., (43100) Grarem Gouga (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 22 septembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au s

éjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 avril 2000, présentée par M. Ramdane X..., demeurant ..., (43100) Grarem Gouga (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 21 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 22 septembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements de la maîtrise de droit à l'université Robert-Schuman (Strasbourg III), le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que le projet d'études ne présentait pas un caractère sérieux et sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que, si ce dernier a produit diverses pièces qui établissent la cohérence des études envisagées en France avec sa formation et ses perspectives professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les ressources du père du requérant, qui résidait en France, n'étaient pas suffisantes pour subvenir aux besoins de celui-ci durant son séjour ; que le consul général aurait pris la même décision s'il avait exclusivement retenu le motif tiré de l'insuffisance de ces ressources ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramdane X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220427
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 220427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220427.20011221
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