Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 2000, présentée par Mme Aïcha X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 22 septembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mme X..., ressortissante de la République algérienne, qui souhaitait s'installer en France pour y rejoindre ses trois enfants, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait ni avoir la qualité d'ascendante à charge de ses enfants, ni disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France ; qu'en refusant pour ces motifs, dont Mme X... ne conteste pas le bien-fondé, la délivrance du visa sollicité, le consul général n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre des affaires étrangères.