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21/12/2001 | FRANCE | N°220696

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 décembre 2001, 220696


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha X..., demeurant ... El Oued, Alger (Algérie) ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 février 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l

'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha X..., demeurant ... El Oued, Alger (Algérie) ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 février 2000 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à Mlle X..., ressortissante de la République algérienne, qui souhaitait suivre les enseignements de la licence en sociologie à l'université Paris VIII, le consul général de France à Alger s'est fondé, d'une part, sur ce que le projet d'études envisagé par l'intéressée, âgée de 32 ans, titulaire d'une licence en communication et relations publiques obtenue à l'université d'Alger, ne s'inscrivait pas dans une perspective professionnelle précise et, d'autre part, sur ce que la requérante, après avoir interrompu ses études depuis trois ans, occupait un emploi d'adjointe administrative au ministère algérien de la santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2000 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatiha X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 220696
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 220696
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220696.20011221
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