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21/12/2001 | FRANCE | N°221528

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 décembre 2001, 221528


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 15 juin 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 8 juin 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. X..., père de deux enfants restés en Mauritanie, fait valoir qu'il vit en France depuis 1992 et qu'il y a exercé différentes activités professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 7 janvier 1999 porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise cette mesure ; qu'ainsi, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté en date du 7 janvier 1999 prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... en première instance et en appel ;
Considérant que si M. X... fait valoir son intégration sociale et professionnelle dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 7 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... comporte une décision distincte fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel la reconduite doit s'effectuer ; que M. X..., en invoquant les risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité, entendait présenter également des conclusions tendant à l'annulation de cette décision distincte ; que si M. X... soutient toutefois qu'il court des risques personnels en cas de retour en Mauritanie et que ladite décision méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas à l'appui de ses dires des précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé de ces affirmations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 janvier 1999 ainsi que la décision distincte fixant la Mauritanie comme pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 3 avril 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 221528
Date de la décision : 21/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2001, n° 221528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Albanel
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221528.20011221
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